TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308251_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B D, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sans délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
La décision l'obligeant à quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour :
- méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise, est entrée en France selon ses dires le 29 juillet 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée le 29 novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 4 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 28 février 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 5 juin 2020 puis par la cour administrative d'appel le 11 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 19 décembre 2023, Mme D a été placée en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par arrêté du même jour dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
3. L'entrée en France de Mme D demeure récente et sa durée s'explique en partie par son refus de déférer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 8 février 2020. Son ex-concubin et père de leurs deux enfants nés en 2020 et 2022 est également en situation irrégulière et rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale se poursuive en Albanie où elle conserve des attaches et où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, même si elle travaille comme aide à la personne, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Pour les mêmes motifs, Mme D, qui n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement, ne justifie de circonstances justifiant que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire qu'elle n'a au demeurant pas demandé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Il ressort des termes de l'arrêté que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme D, le préfet de la Haute-Savoie a retenu que, quand bien même elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite et qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France à l'exception de ses enfants qui se trouvent dans la même situation administrative que la sienne alors qu'elle conserve des attaches en Albanie. Par suite et dès lors que Mme D ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans pouvait s'appliquer à la requérante. Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le président,
JP WYSSLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2308251_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel