TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308252_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A E, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Mme E soutient que :
L'arrêté du 19 décembre 2023 :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
La décision l'obligeant à quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour :
- méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité marocaine, est entrée en France à une date inconnue. Le 19 décembre 2023, elle a été placée en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par arrêté du même jour dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de Mme E. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen doivent être écartés.
4. Mme E ne justifie pas que, comme elle le prétend, elle serait entrée en France en 2017. Elle est célibataire et ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France même si elle indique avoir des frères en Corse. Elle n'établit pas être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident sa mère et sa sœur. Dès lors, le préfet n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme E, le préfet de la Haute-Savoie a fait référence à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a mentionné que même si la présence de l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, elle ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France alors qu'elle conserve des liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen préalable de la situation du requérant au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10.
6. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le président,
JP BLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2308252_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel