TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308254_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme B C , représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation ;
3°) enjoindre au préfet de supprimer son signalement dans le fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
L'arrêté du 7 décembre 2023 :
- est insuffisamment motivé ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation et de celle de ses enfants par le préfet ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- méconnaît l'article 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistrés le 17 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Miran, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est entrée en France le 19 août 2022 pour y demander l'asile, accompagnée de ses cinq enfants. Sa demande a été rejetée le 31 mars 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 3 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 7 décembre 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le concubin de Mme C vit avec la requérante et leurs cinq enfants. Si la demande d'asile de M. D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2011, il était, à la date de la décision attaquée, dans le délai lui permettant de saisir en appel la Cour nationale du droit d'asile, ce qu'il a d'ailleurs fait le 11 janvier 2024. Par suite, M. Mme C est fondée, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français avant la décision des autorités chargées de l'asile sur la demande de son concubin, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là qu'elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu du motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de la Savoie délivre sans délai à Mme C une autorisation provisoire de séjour de même durée que le document détenu par son concubin. Il appartiendra également au préfet de l'Isère de prendre toute mesure nécessaire pour effacer le signalement de la requérante du fichier SIS. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Mme C a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Savoie du 7 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de de délivrer sans délai à Mme C une autorisation provisoire de séjour de même durée que le document détenu par son concubin et de prendre toute mesure nécessaire pour effacer le signalement de Mme C du fichier SIS.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Huard et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le président,
JP ALa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2308254_20240123
Données disponibles
- Texte intégral