TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308255_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; M. B n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est fondée sur le rejet de sa demande de titre de séjour alors que celle-ci est toujours en cours d'instruction ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2005 et a de fortes attaches privées et professionnelles sur le territoire national ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B réside en France depuis 2005 et a des liens intenses et réels avec ce pays et maîtrise parfaitement la langue française, la circonstance qu'il se soit précédemment soustrait à des mesures d'éloignement ne justifie pas à elle seule cette décision et il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors que les infractions qui lui sont reprochées, dont il conteste une partie, ne sont pas datées et n'ont pas donné lieu à une condamnation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 janvier 1976, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Le 5 avril 2023, il a fait l'objet d'un contrôle de police et a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté édicté et notifié ce même jour, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Algérie en 1976 et y a vécu jusqu'à son entrée en France, en 2005 selon ses déclarations. L'intéressé justifie, d'une part, d'une forte insertion professionnelle sur le territoire national dès lors qu'il a travaillé de manière continue en France entre les mois de février 2013 et septembre 2018 et entre les mois d'avril 2019 et juillet 2020. Les bulletins de salaire que l'intéressé produit font, d'ailleurs, apparaître qu'il a acquis des responsabilités au cours de la première période de travail, passant d'un poste d'ouvrier à un poste de chef d'équipe puis à celui de conducteur de travaux. Il travaille actuellement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu de manière contemporaine à l'arrêté attaqué, le 13 avril 2023. D'autre part, M. B, qui produit pour chacune des années en cause des factures diverses, des bulletins de salaire, des relevés bancaires comprenant des opérations de dépôt, de retrait ou de paiement par carte bancaire et des documents médicaux et administratifs, justifie d'une présence sur le territoire français depuis juillet 2010. Dans ces conditions, et alors même qu'il est célibataire et sans enfant à charge, M. B est fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 avril 2023 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 5 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2308255_20230612
Données disponibles
- Texte intégral