TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308255_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 1er juin 2022, 18 août 2022 et 24 novembre 2022 par lesquelles le président de la métropole de Lyon a réduit son revenu de solidarité active de 60 % pendant trois mois, puis suspendu ce revenu pendant un mois et enfin refusé de valider le contrat d'engagement ; 2°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif et lui verser les sommes dues depuis le mois de juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire des décisions disposait d'une délégation publiée ; - il n'est pas démontré que l'équipe pluridisciplinaire s'est réunie, ni que les règles de convocation, de composition et quorum ont été respectées ; - il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ; - les griefs ne sont pas établis et il a rempli l'ensemble des obligations qui lui incombaient. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les conclusions dirigées contre le courrier du 18 août 2022 sont irrecevables dès lors qu'il n'est que purement informatif ; - ces conclusions sont tardives dès lors qu'elles ont été introduites plus de deux mois après la naissance de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rey de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. 3. En premier lieu, compte tenu de l'office du juge administratif saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, il lui appartient non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Il s'en suit que les moyens tirés de l'incompétence des signataires des décisions initiales, du principe du contradictoire et de la régularité de la procédure préalable suivie devant l'équipe pluridisciplinaire sont inopérants. 4. En second lieu, M. B se borne à soutenir que les " griefs " reprochés ne sont pas établis en l'absence de l'entier dossier transmis par la métropole de Lyon et qu'il " a rempli l'ensemble des obligations qui lui incombaient en matière de suivi " sans faire état, dans sa requête ou en réplique aux écritures et pièces produites en défense, de circonstances précises permettant d'établir l'existence d'un motif légitime justifiant ses absences aux diverses convocations qui lui ont été adressées en vue d'une rencontre avec son assistante sociale ou l'équipe pluridisciplinaire. Dès lors, il ne conteste pas sérieusement que son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale et professionnelle, par la conclusion d'un contrat notamment, justifiait les mesures de réduction puis de suspension contestées. En outre, il ne conteste pas plus utilement, ni à fortiori sérieusement, les motifs justifiant le refus de valider le contrat d'engagement qu'il a signé le 17 octobre 2023, dans lequel il se borne à indiquer qu'il n'a pas d'autres projets que d'attendre la programmation d'une intervention chirurgicale alors que ses multiples demandes tendant à l'octroi d'une allocation adulte handicapé ont toutes été rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent donc être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2308255_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel