TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308256_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. E A, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, à titre principale, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à venir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant un délai de départ volontaire : - est illégale, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le Préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 27 novembre 1987, est entré en France le 17 mars 2018 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 avril 2019. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délais et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne du 1er mars 2023, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer les " arrêtés portant obligation de quitter le territoire français y compris ceux portant interdiction de retour " et les " arrêtés fixant le pays de renvoi ". Le moyen tiré de ce que la décision a été signée par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 avril 2019, qu'il a fait usage de faux documents administratifs, travaille dans la restauration et n'est pas dépourvu d'attaches au Sénégal où résident son épouse, ses parents et ses deux frères et trois sœurs. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Essonne s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Le préfet, en troisième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. M. A, qui n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut, par conséquent, se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 à l'encontre de la décision en litige. Le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que A est né en Côte d'Ivoire le 27 novembre 1987 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2018, soit jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille proche, son épouse et ses frères et soeurs, ne résident pas en France. Dans ces conditions, et malgré l'exercice d'une activité professionnelle au demeurant récente, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de l'Essonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions présentées à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 11. Si, il est vrai, le préfet de l'Essonne n'établit pas que M. A était dépourvu de passeport, il reste que la décision attaquée est fondée sur la circonstance qu'il " s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour " et " se maintient sur le territoire en situation irrégulière ". Par suite, le préfet de l'Essonne pouvait à bon droit refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, I. BLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2308256_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel