TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308256_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut d'examen ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation car la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Thalinger, avocat de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme D, assistée de Mme E, interprète en langue mongol. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante mongole née le 9 mars 1996, a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 25 août 2023. Etant titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes, la préfète du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 25 octobre 2023 dont Mme D demande l'annulation, prononcé son transfert auprès de ces autorités et l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère d'une fille, B, née le 10 février 2018, et actuellement scolarisée à Strasbourg. Il est constant que le père de cet enfant a obtenu le statut de réfugié en France le 23 mai 2023 et que lors de son entretien avec les services de la préfecture, Mme D a déclaré être venu en France pour le rejoindre. Il ressort par ailleurs des pièces produites que le contact entre le père et sa fille a toujours été maintenu au cours de leur séparation pendant environ un an et demi, ainsi qu'en attestent les messages échangés et les virements bancaires destinés à son entretien. En outre, les pièces versées à l'instance, et notamment les très nombreuses photographies, attestent que depuis que Mme D est présente sur le territoire français, B et son père entretiennent des relations étroites et régulières, se voyant notamment tous les week-end. Il est ainsi constant, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le père B contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir que le transfert en litige, qui aurait pour effet de séparer le père de sa fille, méconnaît l'intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 portant transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de la requérante soit examinée par les autorités françaises. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 27 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme D aux autorités allemandes et a prononcé son assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, à Me Thalinger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme D soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à la requérante. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal d'instance de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2308256_20231206
Données disponibles
- Texte intégral