TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308256_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d'un indu de revenu solidarité active d'un montant de 137,22 euros et de 473,40 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la commission de recours amiable n'ayant pas été saisie, elle a été privée d'une garantie ; - la preuve du versement des sommes n'est pas rapportée ; - les dettes sont incertaines en leur montant et principe ; - elle remplit les conditions requises pour avoir droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, la métropole de Lyon conclut au non-lieu à statuer s'agissant de l'indu de 137,22 euros notifié par erreur, et au rejet du surplus dès lors que l'indu de 473,40 euros a été confirmé par jugement du 31 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, Mme B maintien l'ensemble de ses conclusions. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Par un courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de récupération de l'indu de revenu solidarité active d'un montant de 473,40 euros, dès lors qu'elle est purement confirmative d'une précédente décision devenue définitive. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si un indu de 137,22 euros a été notifié à Mme B par courrier du 26 août 2022, sa situation a donné lieu, le même jour, à un rappel du même montant ayant eu pour effet de l'annuler. Cette circonstance existante avant la date d'enregistrement de la requête mais portée à la connaissance de Mme B en cours d'instance rend sans objet ses conclusions dirigées contre cet indu qui n'a conduit à aucune retenue ou autre mesure de recouvrement. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'indu d'un montant de 137,22 euros. 2. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par un jugement rendu le 31 mai 2023 sous le n° 2204261 devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté le recours de Mme B contre la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours et confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 473,40 euros, constitué sur la période du 1er février au 30 septembre 2021. La requérante, qui ne pouvait ignorer ce jugement à la date d'introduction de sa requête, n'est pas recevable, dans la présente instance, à contester la décision purement confirmative par laquelle le président de la métropole de Lyon a une nouvelle fois implicitement rejeté son recours administratif contre cet indu. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qui en sont l'accessoires. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu sur les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'indu d'un montant de 137,22 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2308256_20250116
Données disponibles
- Texte intégral