TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308257_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 novembre 2023, M. D E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, absent à l'audience, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. G, signataire des décisions en litige, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si M. E invoque l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, la décision attaquée prise à son encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite à son interpellation et son placement en garde à vue par les services de police pour détention illicite de médicaments le 17 novembre 2023, placement au cours duquel il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative, et notamment sur la perspective de son éloignement du territoire. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. En outre, la seule circonstance que la décision ne fasse pas état de ses problèmes de santé, en l'occurrence " une petite pointe de hernie inguinale indirecte ", ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". 7. Il ressort des termes du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 17 novembre 2023 que le requérant s'est borné à signaler, en ce qui concerne son état de santé, qu'il avait " des soucis à l'intestin " et bénéficiait de l'aide médicale d'Etat. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas disposé d'éléments d'informations suffisamment précis de nature à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E ne souffre que d'une " petite pointe de hernie inguinale " pour laquelle des examens complémentaires ne seront à prévoir que dans l'hypothèse d'une aggravation inflammatoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. E, ressortissant algérien né le 16 septembre 1995, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de son mariage avec une ressortissante française et de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2021, selon ses propres déclarations, et qu'il a fait l'objet, sous son alias B F, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 août 2021. Le 23 août 2022, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants et a fait l'objet le même jour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, mesure assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. N'ayant pas déféré à cette mesure, l'intéressé a été entendu par les services de police pour maintien irrégulier sur le territoire français le 10 juin 2023, et assigné à résidence par un arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Il est en outre constant que le 17 novembre 2023, M. E a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue pour détention illicite de médicaments psychotropes, procédure à l'issue de laquelle il s'est vu notifier la présente mesure d'éloignement. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son mariage le 13 septembre 2022 avec une ressortissante française, née en 1968 et donc de 27 ans son aînée, et verse des photos et des factures en vue d'établir une vie en en concubinage depuis un an et demi, cette relation n'en est pas moins récente et ne saurait suffire, à elle seule, à attester de ce que M. E aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir un début d'intégration sociale ou professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, et notamment de ses mises en cause pour trafic de produits stupéfiants et du non-respect de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre, et du caractère récent de son mariage, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 14. La décision en litige, après avoir rappelé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la situation de M. E a été examinée au regard de l'article L. 612-10 du même code, puis indique que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation, qu'il s'est soustraie à de précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre, qu'il représente un trouble pour l'ordre public, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France et qu'il ne s'est prévalu d'aucune circonstance humanitaire. Si cette motivation permet d'établir que la préfète a pris en compte notamment le critère relatif aux liens de l'intéressé avec la France, elle ne permet pas d'attester, en revanche, de la prise en considération des autres critères tenant notamment à la durée de sa présence. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne prenant pas en considération l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 16. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. E ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 17. En second lieu, la décision attaquée fait obligation au requérant de se présenter tous les mercredis à 14 heures au commissariat de Strasbourg. En se bornant à soutenir que ces modalités de contrôle seraient inutiles, sans apporter aucune précision au soutien de son moyen, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. / () ". 20. L'exécution du présent jugement, qui annule l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. E, implique uniquement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre d'office à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 17 novembre 2023 interdisant à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. E soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2308257_20231206
Données disponibles
- Texte intégral