TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308259_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. B C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. C soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 9 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité mauritanienne, est entré en France selon ses dires le 16 octobre 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2023. Par arrêté du 29 août 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 septembre 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme Tur secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté attaqué, attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés.
5. L'entrée en France de M. C est récente, il n'y a aucune famille et il ne justifie d'aucune intégration particulière, même s'il travaille comme agent de service pour les sociétés Primium et Samsic. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C ne peut utilement se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Savoie s'est fondé sur l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français de M. C pour une durée d'un an et il indique que l'examen d'ensemble de sa situation a été effectué relativement au prononcé et à la durée de l'interdiction de retour. Il précise que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et même si sa présence sur le territoire ne représente pas une menace à l'ordre public une interdiction de retour d'un an peut être prononcée à son encontre. Le préfet a donc examiné sa durée de présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée.
9. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 5., M. C n'établit pas qu'en prenant à son encontre une interdiction de retour limitée à un an, le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bernard et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le président,
JP ALe greffier,
Ph MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2308259_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel