TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308260_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 3 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 de ce code ;
- méconnaît l'article L. 425-10 du même code ;
- méconnaît l'article L. 432-1 du même code ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante serbe née le 16 novembre 1989, est entrée en France en 2004 selon ses déclarations. Le 3 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de ses attaches familiales en France. Par arrêté du 24 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () " ;
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Alors que le préfet fait valoir que l'arrêté attaqué a été notifié à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception au 15 rue Balzac à Drancy, adresse mentionnée par celle-ci lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, puis retourné au préfet, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notification ait été faite à la date du 9 février 2023, ainsi que le préfet le soutient. Par suite, la requête de Mme C, enregistrée le 7 juillet 2023 au greffe du tribunal, ne peut être considérée comme étant tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire antérieurement de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, pourvoit à l'entretien et à l'éducation de ses cinq enfants, nés respectivement en 2006, 2008, 2014, 2015 et 2021, dont quatre ont la nationalité française. L'enfant le moins âgé est atteint d'une maladie osseuse très rare et entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité telles que des anomalies squelettiques et une déficience intellectuelle, nécessitant des soins spécifiques et de nombreuses consultations. Selon les nombreux certificats médicaux versés au dossier, établis notamment par des médecins pédiatres, un suivi médical très régulier et la présence des deux parents aux rendez-vous médicaux sont nécessaires pour le suivi de l'enfant, tout comme la présence de la mère. Ainsi, dans ce contexte très particulier, la décision en litige a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et a ainsi méconnu les stipulations citées ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 en toutes ses décisions.
Sur conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
8. Le motif de la présente annulation implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à la requérante un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce délai. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce délai.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2308260_20241114
Données disponibles
- Texte intégral