TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308261_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 novembre 2023, par laquelle le préfet de l'Isère a décidé de son expulsion d'un local à usage de fonction appartenant à la commune de Grenoble, qu'il occupe avec sa famille ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui proposer un hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à ordonner la suspension de la décision en raison de sa situation de grande vulnérabilité avec sa famille comprenant deux enfants âgés de 4 ans et de 2 mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle a été prise en violation de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 et qu'elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 2308260 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code pénal ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n°91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2024 en présence de M. Palmer, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. et Mme C sont entrés par effraction dans un logement appartenant à la ville de Grenoble le 19 novembre 2023 et s'y maintiennent illégalement depuis cette date avec leurs deux enfants en bas âge. Après avoir déposé plainte pour dégradation et destruction de biens avec entrée par effraction, la commune de Grenoble a demandé au préfet qu'il mette en œuvre la procédure administrative d'évacuation d'office issue de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement, dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Par arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de l'Isère a mis en demeure M. C d'évacuer avec sa famille l'appartement dans un délai de 48 heures, en précisant que " un relogement par la mairie est prévu ". M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 5. Il résulte du mémoire en défense du préfet de l'Isère confirmé par les observations orales de son représentant à l'audience que, conformément à la précision portée sur l'arrêté, celui-ci ne sera mis à exécution qu'à la condition qu'une solution de relogement correspondant aux besoins et à la composition familiale de la famille C ait été trouvée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies en sera délivrée au préfet de l'Isère et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2308261_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA