TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2308262_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 12 août 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de faire droit à sa demande, ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer. Il soutient que : - la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d’inexactitudes matérielles ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les observations de M. B..., présent à l’audience. Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant kosovar né en 1998 et entré en France le 16 mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 6 octobre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. M. B... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des énonciations de la décision contestée que le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B... notamment au motif qu’aucun de ses enfants ne totalisait trois années de scolarité sur le territoire français, et que son conjoint ou sa conjointe ne résidait pas en situation régulière en France. Or, il est constant que M. B... se déclare célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, qui s’est fondé sur des considérations étrangères à sa situation personnelle, n’a pas procédé à un examen particulier de cette dernière. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande présentée par M. B... soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer cette demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2023 du préfet de la Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. La rapporteure, L. Poittevin Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308262_20251023