TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308264_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par la SELARL LFMA, agissant par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, de lui octroyer le bénéfice de la protection temporaire et de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de fond ou de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées : - la décision portant refus d'admission au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus d'octroi de la protection temporaire : - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; M. B étant titulaire d'un titre de séjour non permanent, sa demande aurait dû être instruite sur le fondement du paragraphe 3 de cet article ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il lui est impossible de retourner dans le pays dont il a la nationalité, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 20 septembre 2022 mais n'a pas pu s'inscrire à l'université ni, par conséquent, solliciter de titre de séjour étudiant, et il est pris en charge par sa sœur, qui est en situation régulière au regard du droit au séjour. S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - cette décision est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus d'octroi de la protection temporaire. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. B est dans l'impossibilité de poursuivre ses études ailleurs qu'en France et est pris en charge par sa sœur, qui est en situation régulière au regard du droit au séjour ; - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 et de l'instruction ministérielle du 5 mars 2022 qui, en tant qu'elles traitent différemment les ressortissants de pays tiers étudiant en Ukraine et les étudiants ukrainiens, contreviennent au principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lerein, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est né le 21 avril 1991. À la suite de l'invasion de l'Ukraine, où il étudiait, par la Russie, M. B a été évacué vers la Pologne le 27 février 2022, puis est entré en France le 1er mars 2022. Le 19 octobre 2022, il a présenté une demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2023, notifié le 27 mars suivant, le préfet de police a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection temporaire et de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné au pays dont il possède la nationalité ou à tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception des Etats membres de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, administrateur de l'Etat hors classe, chef du service de l'administration, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de la protection temporaire : 3. D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ () ". L'article 7 de cette directive prévoit que : " 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission () ". 4. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire () ". Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". En vertu de l'article L. 581-7 du même code : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes ". Aux termes de l'article R. 581-18 du même code : " Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. / () Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables / () ". 6. Il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prises en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et auxquelles se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine doivent en principe être titulaires d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. Si le paragraphe 3 de ce même article 2 envisage que cette protection soit rendue applicable à d'autres catégories de personnes, dont les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sans disposer d'un titre permanent, il se borne ce faisant à rappeler la faculté que tiennent les Etats membres de l'article 7 de la directive 2001/55/CE d'étendre le bénéfice de la protection à des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine, l'exercice d'une telle faculté supposant d'en informer immédiatement le Conseil et la Commission. La mise en œuvre de cette faculté par les autorités françaises, transposée à l'article L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est subordonnée par l'article R. 581-18 du même code à l'adoption d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, désignant les catégories de personnes concernées. Ce même article prévoit également l'information du Conseil et de la Commission par le ministre chargé de l'asile. 7. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de police, qui a relevé que M. B était titulaire non d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien mais d'un titre de séjour ukrainien temporaire en qualité d'étudiant a examiné, alors qu'il n'y était pas tenu, si l'intéressé était en mesure de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables avant de lui refuser la protection temporaire sollicitée. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 10. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour les dispositions de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022, qui sont relatives à l'octroi de la protection temporaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, comme il a été dit au point 9, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée en l'obligeant à quitter le territoire français, M. B n'établissant pas qu'il n'aurait pas la possibilité de poursuivre sa formation dans son pays d'origine. 14. En second lieu et en tout état de cause, au regard de l'objet de la protection temporaire, dispositif exceptionnel visant, sur le fondement de normes minimales communes à tous les Etats membres, à assurer une protection immédiate et de caractère temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ne pouvant rentrer dans leur pays d'origine, la différence de traitement entre les ressortissants de pays tiers étudiant en Ukraine et les étudiants ukrainiens n'est pas susceptible de caractériser une méconnaissance du principe d'égalité de traitement garanti par le droit de l'Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2308264_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel