TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308265_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre la communication de l'ensemble des pièces du dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, et est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de réexamen est toujours en cours ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a produit des pièces complémentaires le 2 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, demande l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de communication de pièces : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée, que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hautes Alpes pour prendre les décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitte le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, en principe, le maintien sur le territoire est garanti au demandeur auquel a été opposé un refus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a intenté un recours contre ce refus auprès de la Cour nationale du droit d'asile, il ne l'est plus dans certaines circonstances tenant à la nature de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou à la situation du demandeur. En particulier, le maintien n'est plus garanti dans deux situations : d'une part, lorsque l'office prend une décision d'irrecevabilité résultant de ce que l'examen préliminaire des éléments présentés par le demandeur lors du réexamen conclut à ce que ceux-ci n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, d'autre part, avant même que l'Office ne se prononce, lorsque le demandeur au réexamen a déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité fondée sur le même motif. 7. Le préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit à la présente instance, n'a pas été en mesure de justifier, notamment par la présentation de la fiche Telemofpra, que le rejet de la demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile formulée par M. A répondait à l'un des cas de figure listés au point 6 du présent jugement, qui ferait obstacle à ce que la seule demande de réexamen introduite en procédure accélérée suffise à garantir le droit au maintien sur le territoire national de M. A. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'existence d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile interdit la prise d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être accueillies, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés dans la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Le présent jugement implique seulement que la situation administrative du requérant soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une attestation de demande d'asile correspondant à sa situation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca d'une somme de 1 000 euros HT. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet des Hautes Alpes a fait obligation de quitter le territoire français à M. A dans un délai de 45 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de la munir d'une attestation de demande d'asile correspondant à sa situation. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Bruggiamosca sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bruggiamosca et au préfet des Hautes Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La magistrate désignée Signé S. B La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308265
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2308265_20231006