TA675e chambre5e chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5e chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308266_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de retrait de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car aucune procédure contradictoire préalable n'a été mise en œuvre ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du retrait de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision refusant l'octroi de délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît le principe de non-refoulement. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Thalinger, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1990 se réclamant de nationalité russe, a obtenu le statut de réfugié le 10 juillet 2009. Par une décision du 12 juin 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. C à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive. Par une décision du 11 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement pour menace de mort. Par une décision du 23 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré la qualité de réfugié à l'intéressé. Par une décision du 18 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'étendue du litige : 2. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. C. Par un jugement du 5 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulée les décisions du 18 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que seule une décision définitive de l'OFPRA mettant fin au statut de réfugié d'un ressortissant étranger permet à l'autorité administrative de retirer la carte de résident dont il est titulaire. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 23 octobre 2023, le directeur général de l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. C sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour la société. Or, la préfète a pris la décision attaquée alors même que le délai d'un mois pour exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA, notifiée le 10 novembre 2023, n'était pas encore expiré. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, la décision de l'OFPRA mettant fin au statut de réfugié du requérant ne présentait pas un caractère définitif. Ainsi, en retirant à M. C son titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de restituer à M. C son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a retiré le titre de séjour de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de restituer son titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, C. B Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308266
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Chronologie de l'affaire
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TA6730 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2308266_20240130