TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308267_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Boudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter à son fils A C une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de douze heures, dans les conditions prévues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans sa décision du 23 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer. Il soutient qu'un Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap (AESH) a été affecté auprès A, pour une durée de 12 heures par semaine, conformément à la décision du 23 juin 2022 de la Commission Départementale des Personnes handicapées (MDPH). Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, Mme D conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que l'académie d'Aix-Marseille a affecté une ASH au jeune A C. Par son mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, Mme D déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D présentées par sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: L'Etat versera à Mme D une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 19 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. Josset La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2308267_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel