TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308267_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme G D C , représentée par Me Vadon , demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le cas d'une annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, dans le cas d'une annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme D C soutient que :
-l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
-son droit à être entendu a été méconnu ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. WYSS,
- et les observations de Me Vadon, représentant Mme F C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, de nationalité congolaise, est entrée en France le 31 août 2022 pour y solliciter l'asile. Par une décision du 31 janvier 2023 que la requérante n'a pas contesté, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 4 août 2023. Par arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme F C demande à titre principal l'annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, sa suspension.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme F C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'arrêté a été signé par Mme E B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation spéciale de signature concernant la police des étrangers, consentie par un arrêté du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. Le droit d'être entendus fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Mme F C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, Mme F C ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
5. L'entrée en France de Mme F C est récente. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Elle ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle en France, même si elle est inscrite depuis le 30 mars 2023 à la mission locale jeune et a conclu le 7 avril 2023 un contrat de parcours d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Mme F C fait valoir que son orientation sexuelle et son parcours dans la prostitution l'expose à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, elle indique elle-même que l'homosexualité est dépénalisée en République démocratique du Congo et elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à de tels traitements, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement :
7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. "
8. A l'appui de sa demande de suspension, Mme F C se borne à faire état de craintes de mauvais traitements du fait de son orientation sexuelle et de son parcours dans la prostitution sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations. Ainsi, elle ne justifie pas de motifs sérieux de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2: La requête de Mme D C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D C, à Me Vardon et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le président,
JP WYSSLe greffier,
Ph MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2308267_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel