TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2308269_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme D A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle commission d'appel de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision du conseil des maîtres décidant du passage de son fils, C, en classe de 6ème ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de décider du maintien de son fils C en classe de CM2. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aux motifs que son fils, qui présente un trouble du spectre autistique, n'est pas en capacité d'être scolarisé en 6ème, que le projet d'accompagnement global dont elle a demandé la mise en place à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne n'a pas fait l'objet d'une décision en raison de la cyberattaque dont le département de Seine-et-Marne a fait l'objet et que l'accompagnant des élèves handicapés dont son fils devait bénéficier a été absent toute l'année ; - elle n'a pas été convoquée à la réunion de la commission d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. C A B était scolarisé au titre de l'année scolaire 2022-2023 en CM2 à l'école élémentaire Petit Prince de E. Le 13 mars 2023, le conseil des maîtres a proposé un passage en 6ème pour l'année scolaire 2023-2024. Mme A B, en désaccord avec cette décision, ont saisi la commission d'appel. Par une décision du 29 juin 2023, la commission a rejeté son appel. Mme A B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'éducation : " La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation. / Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret ". Aux termes de l'article D. 311-10 du même code : " La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : / 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; / 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ; / 3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : " L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. / Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. / La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 ". Aux termes de l'article D. 321-8 du même code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : () 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; () " 4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante présente d'importants troubles du spectre autistique qui ont été diagnostiqués en septembre 2015 et pour lesquels, en application d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 30 mars 2021, il doit bénéficier d'une prise en charge dans un institut médico-éducatif ou dans un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ou, à tout le moins, d'une aide humaine individuelle sur 24 heures par semaine dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation dans le cas d'une scolarisation en classe ordinaire. Il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de son année de CM2, C n'a pu bénéficier de l'intervention de l'ensemble des professionnels qui lui étaient nécessaires, ce qui a aggravé ses troubles du comportement en classe, ainsi que ses souffrances et nuit à ses apprentissages. En outre, si la commission d'appel a considéré qu'il ne pouvait être autorisé à redoubler au motif qu'il avait déjà redoublé la classe de grande section de maternelle, il résulte, toutefois, de l'article D. 351-7 du code de l'éducation que le fils de la requérante a été maintenu en maternelle en raison de son handicap, de sorte que le redoublement du CM2, qui au demeurant n'appartient pas au même cycle que la grande section de maternelle, ne saurait être, par principe, interdit. Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours dirigé contre la décision du conseil des maîtres décidant du passage de son fils, C, en classe de 6ème doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de scolariser le fils de la requérante en classe de CM2 dans l'école élémentaire Petit Prince de E au titre de l'année scolaire 2023-2024. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision du conseil des maîtres décidant du passage de son fils, C, en classe de 6ème est annulée. Article 2 : Il enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de scolariser C A B en classe de CM2 dans l'école élémentaire Petit Prince de E pour l'année scolaire 2023-2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2308269_20230829
Données disponibles
- Texte intégral