TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308270_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. C H A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre la communication de l'ensemble des pièces du dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille bénéficie de la protection internationale ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a bien été notifiée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hautes Alpes n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Buggiamosca, représentant M. A, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Camerounais, demande l'annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de communication de pièces : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée, que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hautes-Alpes pour prendre les décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes. M. B dispose d'une délégation de signature l'autorisant à signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ", accordée par arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 6. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les dispositions, notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les circonstances sur lesquels il se fonde. Le préfet n'avait pas à mentionner davantage d'éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Les motifs de l'arrêté ne sont pas non plus de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ". 8. M. A soutient que sa fille s'est vue reconnaître le statut de réfugié et que, de ce fait, l'obligation de quitter le territoire serait illégale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A n'a pas formé de demande de titre de séjour en qualité de parent de personne réfugiée, et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 424-3 précité. D'autre part, M. A n'apporte pas la preuve de la réalité du lien filial existant entre lui et la bénéficiaire de la protection internationale dont il se prévaut, le requérant se bornant à produire une décision d'admission au bénéfice de la protection subsidiaire concernant Mme D E et ses deux enfants, I D E A et G A nés en 2021, et 2022. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement lue en audience publique. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mai 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la seule lecture en audience publique de cette même décision suffit à mettre un terme au droit au maintien sur le territoire français. 12. En cinquième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, il ne l'établit pas par les pièces produites au dossier. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté. 14. En second lieu, l'arrêté mentionne les dispositions, notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les circonstances sur lesquels il se fonde. Le préfet n'avait pas à mentionner davantage d'éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauve garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement le 23 décembre 2022 et le 24 mai 2023. Au soutien de ses écritures, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses affirmations de portée générale quant aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écartées. 17. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être écartées. Sur les conclusions accessoires : 18. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C H et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La magistrate désignée Signé S. F La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308270
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2308270_20231006
Données disponibles
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