TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308270_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 24 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les articles L. 311-1, L. 200-4 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est à la charge de ses enfants, ressortissants français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'une attestation d'hébergement et qu'elle souhaite effectuer une visite familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 8 avril 1963, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par décision du 16 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 24 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 16 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé à Mme B la délivrance du visa demandé était motivée par la circonstance qu'" il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme B de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa ". Par suite, la décision implicite du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, réputée s'être approprié ce motif, est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
5. En deuxième lieu, eu égard à la catégorie de visa d'entrée et de court séjour en France sollicité, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision aurait été méconnu les dispositions des articles L. 200-4 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux demandes de visa en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
7. En se bornant à soutenir qu'elle n'a pas l'intention " de s'établir en France alors qu'elle a toujours vécu au Cameroun où elle est propriétaire et mène une vie décente ", Mme B, âgée de 60 ans à la date de la demande de visa et dont deux filles résident en France, ne justifie pas de la réalité de ses attaches matérielles et familiales dans son pays d'origine permettant de garantir son retour. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant son recours en raison de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les enfants et petits-enfants de la requérante seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2308270_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel