TA9311ème chambre11ème chambreDésistement
TA93 · 11ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308270_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence avec changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence mention " commerçant " ou à défaut un certificat de résidence mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et porte également une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a déménagé dans le département de la Seine-Saint-Denis, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 13 octobre 2023, ainsi qu'un certificat de résidence algérien valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Sadoun, déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 octobre 1999, est entré en France pour suivre ses études sous couvert d'un titre de séjour étudiant. A l'occasion du renouvellement de son dernier titre de séjour expirant le 18 novembre 2021, il a sollicité, auprès du préfet du Nord, un changement de statut, afin d'obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence avec changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un courrier enregistré le 10 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Nord) le versement à M. B de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2308270_20250313
Données disponibles
- Texte intégral