TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308271_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, il n'a jamais travaillé comme serveur ni produit à l'appui de sa demande de proposition de contrat de travail relative à ce métier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A réside en France de manière habituelle et continue depuis huit ans et présente une insertion professionnellement significative ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs, M. A résidant en outre avec un de ses frères qui a la nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour ces mêmes motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 juin 1985, est entré en France le 6 février 2014 selon ses déclarations. Le 30 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a relevé qu'il disposait d'une proposition de contrat de travail pour le métier de serveur en restauration. Toutefois, M. A soutient sans être contredit en défense qu'il n'a jamais produit un tel document à l'appui de sa demande, mais que celle-ci était accompagnée d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien ainsi que de bulletins de paie pour la période allant du mois de juin 2018 au mois de novembre 2021, qui ne sont au demeurant pas mentionnés par le préfet dans sa décision. Ainsi, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police aurait tenu compte, pour prendre sa décision portant refus d'admission au séjour, de tous les éléments relatifs à la situation professionnelle de M. A. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté du 5 avril 2023 est entaché d'un vice tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement n'implique pas, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a, en revanche, lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308271_20230626
Données disponibles
- Texte intégral