TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308271_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kulbastian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre à la commune de Marseille de lui communiquer le registre des concessions relatif à la concession n° 72082, située au cimetière Saint-Pierre, carré 40, rang intérieur Est n° 24, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euro par jour de retard passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge la commune de Marseille une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Marseille conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice et au rejet du surplus des conclusions. Elle fait valoir qu'elle a communiqué la pièce sollicitée, dès lors que Mme B peut être regardée comme une personne intéressée à la communication de ladite pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu partiel : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Marseille a communiqué à Mme B l'extrait de registre des concessions relatif à la concession n° 72082, située au cimetière Saint-Pierre, carré 40, rang intérieur Est n° 24. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce que lui soit communiqué ladite pièce sont devenues sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'astreinte et d'injonction. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 19 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. Josset La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2308271_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA