TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308271_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'intervalle, d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sa motivation est insuffisante ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; il réside sur le territoire français depuis un an et demi ; l'essentiel de ses liens privés et familiaux se situe en France ; il entretient des relations régulières avec ses oncles et cousins installés en France ; il n'a plus de contact avec sa famille demeurée en Tunisie ; il a commencé à travailler dès son arrivée en France ; eu égard à son expérience professionnelle de dix mois, il comptait déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 mars 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 janvier 2022. Il a été interpellé le 31 mars 2023 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, et a désigné la Tunisie comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français, vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne expressément qu'il a été pris en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle le parcours suivi par M. A depuis son arrivée sur le territoire français, précise sa situation familiale, constate l'absence de liens anciens, intenses et stables de l'intéressé en France et ajoute que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les motifs de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. A, célibataire sans enfant, se prévaut de sa présence en France depuis un an et quatre mois, des nombreuses attaches dont il dispose dans ce pays et de son insertion professionnelle. Il est cependant constant que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire français. S'il allègue qu'il était sur le point de demander son admission exceptionnelle au séjour, il n'en rapporte aucune preuve. S'il fait valoir qu'il est en contact régulier avec ses oncles et cousins installés en France et qu'il n'a pas plus de relation avec sa famille en Tunisie, il n'accompagne cette affirmation d'aucune pièce justificative. S'il justifie, par la production de fiches de paye, avoir travaillé à temps partiel dans un établissement de restauration rapide de mars à août 2022 puis dans une boulangerie de février à mai 2023, cette activité professionnelle, exercée illégalement, a duré moins d'un an. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale en Tunisie. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français dont M. A fait l'objet ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait, dès lors, pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours la durée du délai de départ volontaire : 5. L'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. A, ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant la durée du délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. L'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. A, ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais liés au litige : 8. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. De même, la demande présentée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil, ne peut, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance, qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2023. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2308271_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel