TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2308272_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, épouse C, représentée par la SELARL Aequae, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et de lui en donner récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la mesure sollicitée est urgente compte tenu de la précarité de sa situation alors qu'elle a essayé de la régulariser ; - elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 5 avril 2023 sous couvert d'un visa. Elle a alors entendu présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, mais n'est pas parvenu à la déposer sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A a entendu présenter une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pendant la durée de validité de son visa. Les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui ayant indiqué qu'elle devait présenter sa demande sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France, Mme A a essayé d'effectuer cette démarche, sans toutefois que le site lui permette de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ni que les services de la préfecture lui indiquent la manière d'y procéder. Dans ces conditions, au regard de la circonstance que sa demande se situe dans la continuité de son visa et de l'absence de solution pour la mener à bien, la requérante justifie de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme A dans les conditions mentionnées au point 6. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 2 août 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2308272_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel