TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2308272_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant transfert a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles 15 et 19 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eva Delon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Delon.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 20 juillet 1996 à Erzurum (Turquie), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 22 juillet 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé, par un arrêté du
4 juillet 2023, le transfert de M. A aux autorités allemandes. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. M. A se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 23 juin 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en turc, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que le préfet se soit fondé sur le motif tiré du dépôt, par le requérant, d'une demande d'asile auprès des autorités espagnoles, de sorte que l'erreur de fait alléguée n'est pas établie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des propos du requérant lui-même lors de son entretien individuel, qu'il a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés "DubliNet" () ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la requête aux fins de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. A par les autorités allemandes produite par le préfet de Seine-et-Marne, a été formée le 30 juin 2023 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du même jour qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " 9930735278 ", qui correspond au numéro attribué à M. A par la préfecture. La production par l'administration de l'accusé de réception " DubliNet " suffit à établir que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes via le point d'accès français au réseau européen sécurisé " DubliNet ". Cette circonstance est de nature à présumer que la transmission de la requête est authentique et a fait courir le délai au terme duquel l'Allemagne est réputée avoir donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé, et qui l'a au demeurant explicitement acceptée le 4 juillet 2023. Le requérant ne se prévaut en l'espèce d'aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE)1560/2003 du 2 septembre 2003 relatif aux transmissions des requêtes découlant de l'absence de preuve de l'acceptation de reprise en charge des autorités allemandes, doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. A doit être regardé comme soutenant que les autorités allemandes ne pourraient lui offrir une protection suffisante, il ne fournit aucun commencement de preuve ni aucune précision au soutien de ses allégations. En outre, l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, ce qui n'est pas même allégué, que la demande d'asile de M. A sera traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités allemandes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Turquie ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Par ailleurs, si
M. A fait valoir la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment de son frère s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, il ne fournit aucun commencement de preuve de nature à établir leur lien familial et n'établit d'ailleurs ni être à la charge de ces personnes ni même entretenir une quelconque relation avec eux. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du
26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé : E. DELON
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RIELLANTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2308272_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel