TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308273_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Assadollahi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour en raison d'un dysfonctionnement de la procédure de téléservice mise en place par la préfecture de l'Essonne ; qu'elle se trouve ainsi exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous à la préfecture et de débloquer sa situation ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; en particulier, aucune décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne lui a été notifiée, sa demande étant actuellement en état de dépôt sans avoir été instruite. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 23 août 1959, déclare être entrée en France en 2018. Son titre de séjour arrivant à expiration le 18 novembre 2022, elle expose avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 4 novembre 2022 auprès du préfet de l'Essonne. Cette demande a été clôturée le 2 janvier 2023 pour incomplétude de son dossier. Mme B a alors renouvelé sa demande le 14 mars 2023. Le 12 mai 2023, elle s'est vue notifier une nouvelle clôture de sa demande, au motif qu'une autre demande de titre de séjour était déjà en cours d'instruction. Après avoir indiqué aux services de la préfecture qu'elle n'avait déposé aucune autre demande, Mme B a déposé auprès de la préfecture de l'Essonne une troisième demande de renouvellement, le 16 août 2023. Depuis lors, les services de la préfecture n'ont pas instruit sa demande. La requérante demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 novembre 2022, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 novembre 2022. Cette demande a été clôturée le 2 janvier 2023 pour incomplétude de son dossier. Dans le cadre de la notification de cette clôture, le service instructeur invitait Mme B à rassembler l'ensemble des justificatifs prévus avant de réaliser une nouvelle demande en ligne. Le 14 mars 2023, une deuxième demande a été déposée par la requérante. Le 12 mai 2023, cette demande a de nouveau été clôturée, le service instructeur indiquant à l'intéressée qu'une demande de titre de séjour était déjà " en cours d'instruction en préfecture ou en sous-préfecture ", et l'invitant à s'en rapprocher pour faire aboutir cette demande. Or, Mme B indique sans être contestée qu'elle n'a pas présenté de demande auprès d'une autre préfecture que celle de l'Essonne. Le 16 août 2023, la requérante a déposé une troisième demande de renouvellement. A la date d'introduction de la requête, l'instruction de cette demande par les services compétents n'avait pas débuté, en dépit d'un courriel de relance adressée par le conseil de la requérante, le 5 septembre 2023. Dans ces conditions, l'urgence doit être considérée comme caractérisée. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 novembre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308273_20231103
Données disponibles
- Texte intégral