TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308273_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 11 juin 2023 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif contre la décision de cette agence rejetant sa demande de prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif dit " C ". Il soutient que l'Agence nationale de l'habitat a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'était pas éligible à la prime. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, ayant agréé le recours administratif préalable obligatoire de M. B, la décision expresse du 26 février 2024 s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 11 juin 2023, rendant sans objet le recours contentieux exercé contre la décision implicite ; - à titre subsidiaire, la décision de rejet est justifiée par le motif tiré de l'application de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, de ce que seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca ; - et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire d'un logement situé à Genas (Rhône), M. B a souhaité bénéficier d'une prime de transition énergétique afin de réaliser des travaux d'installation d'une pompe à chaleur air/eau. Le 16 novembre 2022, M. B a créé un compte sur la plateforme dédiée " maprimrenov.gouv.fr ". Alors qu'un dysfonctionnement informatique de l'interface l'a empêché de déposer l'ensemble des documents nécessaires, la demande du requérant a été rejetée. M. B a alors formé un recours préalable obligatoire enregistré le 11 avril 2023 par l'Agence nationale de l'habitat. En l'absence de réponse de la part de l'Agence nationale de l'habitat, une décision implicite de rejet est née le 11 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Par une décision du 4 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a, après nouvelle instruction du dossier de M. B, fait droit à la demande d'enregistrement du dossier du requérant. Cette décision s'est substituée à la décision implicite du 11 juin 2023 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat avait rejeté sa demande de prime. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. 3. Alors même que M. B produit la nouvelle décision du 26 février 2024 de l'agence rejetant la demande enregistrée ainsi que le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à son encontre le 12 mars 2024, le requérant ne formule dans la présente requête, aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours ou de la décision du 26 février 2024 sur laquelle il conviendrait de statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. Duca Le président, M. Clément La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2308273_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel