TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308274_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, la société Y'a Bon, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 abrogeant l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2008 autorisant l'installation d'une contre-terrasse de dimensions 10,7 mètres x 1,5 mètre devant le 41, rue Montmartre ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée ; le comptable chargé du suivi de l'établissement atteste de la baisse du chiffre d'affaires et de la perte nette liées au retrait de la contre-terrasse et de la nécessité de licencier 10 salariés ; la saison estivale est d'ores et déjà ouverte ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision a été prise par une autorité incompétente ; la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - l'arrêté du 18 mars 2022 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Par une requête n° 2308273, enregistrée le 12 avril 2023, la société Y'a Bon demande l'annulation de la décision du 22 mars 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 abrogeant l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2008 autorisant l'installation d'une contre-terrasse de dimensions 10,7 mètres x 1,5 mètre devant le 41, rue Montmartre, la société Y'a Bon fait valoir que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'équilibre économique de son entreprise dès lors que l'exploitation de la contre-terrasse lui fait perdre une part importante du chiffre d'affaires de son établissement. Toutefois, l'attestation produite par le comptable de la société requérante ne précise que le seul chiffre d'affaires engendré par la terrasse sans indiquer le chiffre d'affaires global de son commerce, donnée qui ne permet pas de déterminer la répartition du chiffre d'affaires entre l'activité réalisée à l'intérieur de celle réalisée en extérieur avec la terrasse. Ce seul élément n'est, ainsi, pas de nature à établir que l'exécution de la décision litigieuse de la maire de Paris aurait pour effet de priver la société requérante d'une part substantielle de son chiffre d'affaires et risquerait, par suite, de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l'équilibre économique de l'entreprise. En outre, il résulte des dispositions du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique résultant de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, notamment de ses articles DG3 et DG5, d'une part que les autorisations d'occupation du domaine public sont accordées à titre rigoureusement personnel, précaire et révocable et qu'une décision prise par l'autorité gestionnaire du domaine public ne saurait avoir pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé, d'autre part que le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, en l'absence d'occupation du domaine public. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas justifiée, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Y'a Bon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Y'a Bon. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2308274_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel