TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308275_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 7 avril 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le même jour. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Boitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans le cas où il ne serait pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou à lui verser dans le cas inverse au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A B ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur les fondement de ces dispositions ; il est atteint du VIH et suit un traitement qui ne semble pas disponible au Pérou, pays dans lequel il ne pourrait en outre pas bénéficier d'un suivi médical sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A B ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; l'ensemble de ses intérêts familiaux, privés et professionnels se trouve en France, il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine et est parfaitement intégré dans la société française ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux invoqués relativement à sa santé et à sa vie privée. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Des pièces présentées par le préfet de la Savoie ont été enregistrées le 26 mai 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Boitel, représentant M. A B. Des notes en délibéré présentées par M. A B ont été enregistrées les 1er et 2 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant péruvien né le 28 août 1986, est entré en France le 27 octobre 2016 selon ses déclarations. Par une décision du 7 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté SCPP n° 5-2023 du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Savoie le même jour, le préfet de la Savoie a donné une délégation spéciale à Mme Nathalie Tochon, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, notamment pour signer tous les arrêtés en matière de d'éloignement des étrangers, de désignation du pays de destination et d'interdiction de retour en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 6. M. A B soutient qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience humaine, pour lequel il bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux. Pour l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 30 décembre 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A B soutient que le traitement médical qui lui est prescrit, l'Odefsey, n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait donc bénéficier d'un traitement approprié au Pérou. Toutefois, l'intéressé ne peut être regardé comme suivant ce traitement, celui-ci ne produisant à l'appui de ses allégations qu'une ordonnance du 11 avril 2023 lui prescrivant du Biktarvy. En outre, cette ordonnance étant postérieure à l'arrêté attaqué, la disponibilité de ce traitement est, dès lors, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Au demeurant, la seule circonstance que ce médicament ne figure pas dans le catalogue des produits pharmaceutiques établi par le ministère de la santé péruvien et que le représentant du comité de surveillance stratégique sur le VIH du centre de liaison national plurisectoriel de la santé du Pérou ait indiqué, dans un courriel adressé le 9 mai 2023 au requérant en réponse à une demande, que le Biktarvy n'était pas disponible au Pérou, ne saurait suffire à établir l'absence d'un traitement approprié, lequel n'est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l'absence notamment de toute indication sur l'impossibilité d'un traitement de substitution adapté. Enfin, les seules considérations générales sur les déficiences du système de santé péruvien ne permettent pas d'admettre l'incapacité dans laquelle le requérant serait d'avoir accès au traitement requis. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est né au Pérou en 1986 et y a vécu jusqu'à son entrée en France, en 2016 selon ses déclarations. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. En outre, s'il soutient travailler et avoir développé des attaches personnelles en France, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 9. En cinquième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté. 10. En dernier lieu, si M. A B soutient que son état de santé est extrêmement préoccupant, il ne l'établit pas. En outre, comme il a été dit au point 6, il ne justifie pas qu'il ne pourrait disposer d'un traitement approprié et de structures de soins performantes au Pérou. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 3 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A B tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2308275_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel