TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308275_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête n° 2308271, enregistrée le 17 novembre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ainsi que celle de sa fille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, s'est présentée le 29 septembre 2023 à la préfecture du Haut-Rhin pour y déposer une demande d'asile pour elle ainsi que pour sa fille, Mme B, née le 6 février 2023 à Mulhouse. Le responsable de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile 68 a refusé d'enregistrer leurs demandes. Par la présente requête, Mme A, pour son propre compte ainsi que pour celui de sa fille mineure, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer leurs demandes d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui affirme être née le 29 novembre 2007, est entrée en France en août 2022. Elle ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'elle éprouve le besoin de déposer une demande d'asile plus d'un an après son entrée sur le territoire français, mais également plus de neuf mois après la naissance de sa fille. Il résulte également des pièces du dossier qu'après que le responsable local de la CIMADE se soit enquis auprès de la préfecture des raisons ayant conduit au refus opposé à Mme A d'enregistrement de sa demande d'asile, la responsable de la SPADA 68, par un courriel de réponse du 22 septembre 2023, lui a signifié que sa structure ne pouvait l'enregistrer en tant que mineure. Il résulte également des énonciations de la requête qu'après réalisation d'une expertise médicale concluant à la majorité de Mme A, le juge des enfants du tribunal judiciaire a, par un jugement du 5 janvier 2023, rejeté la requête en assistance éducative présentée par la requérante. Comme la requérante le reconnaît elle-même dans sa requête, la préfecture du Haut-Rhin n'a pas refusé par principe d'enregistrer la demande d'asile de Mme A, mais a refusé de l'enregistrer en tant qu'elle souhaitait la déposer, malgré le jugement du juge des enfants du 5 janvier 2023, comme mineure. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet du Haut-Rhin ait refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en tant qu'elle se présente comme mineure, et alors qu'elle se borne, pour caractériser l'urgence de sa demande, à faire valoir que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile les place, elle et sa fille, dans une situation de vulnérabilité particulière, sans autre précision, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2308275_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel