TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308275_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a constaté son absence de droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elle procède d'un examen incomplet de sa situation personnelles ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe de libre circulation des citoyens européens ainsi que son droit à une vie privée et familiale normale ; elle procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la mesure d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; ses modalités sont disproportionnées ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 12 h 00. Un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024 à 14 h 44 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques de M. B, disponibles à l'administration, pertinents pour cette application. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, cette décision fait état des liens familiaux dont M. B se prévaut en France, en l'espèce la présence d'une cousine dont il n'a pas entendu révéler l'identité. Il ne ressort ainsi ni de cette motivation, suffisante en l'espèce, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait édicté la mesure d'éloignement en litige à l'issue d'un examen incomplet de la situation du requérant. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 2. D'autre part, M. B ne fait état d'aucun grief spécifique au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision l'obligeant à quitter le territoire national. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 3. Enfin, si M. B soutient que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît le principe de libre circulation des citoyens européens, ainsi que son droit à une vie privée et familiale normale, et qu'elle procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il ne ressort pas des décisions produites qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prononcée à son encontre. Il en va de même s'agissant des moyens tenant à l'insuffisante motivation, au caractère disproportionné, à l'erreur manifeste d'appréciation et à la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale normale qui entacherait la mesure d'assignation à résidence invoquée, mesure également non prononcée à son encontre. Il s'ensuit que l'ensemble de ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308275_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel