TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308276_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros, hors taxes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de sa condition médicale et des circonstances exceptionnelles tenant à son intégration par le travail ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Lambert, pour Mme B. Considérant ce qui suit : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques de Mme B pertinents pour cette application. En se bornant à contester le bienfondé des motifs opposés par l'autorité administrative, la requérante ne caractérise pas une insuffisance de la motivation de la décision attaquée, le moyen afférent devant dès lors être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession : () 2° D'un contrat de travail visé par le Ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". L'article 10 de cette convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Selon l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Selon l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non remises en cause de la décision attaquée, que Mme B a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité, valable jusqu'au 17 mai 2023, titre dont elle a sollicité la transformation en titre de séjour portant la mention " salarié " le 19 juin 2023, postérieurement à l'expiration de son titre de séjour dont elle n'a pas sollicité le renouvellement. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, elle ne pouvait être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article L. 421-2 précité à la date de sa demande ni, par ailleurs, dans celles de l'article L. 421-1 de ce code, l'absence de l'autorisation de travail mentionnée par l'article L. 5221-2 du code du travail constituant le motif non remis en cause opposé à sa demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour antérieur délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni présenté une nouvelle demande sur ce fondement. Elle ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions et le moyen afférent doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 21 novembre 2018. Ainsi qu'il a été précédemment dit, elle a bénéficié d'un titre de séjour à raison de son état de santé du 4 août 2020 au 17 mai 2023, après renouvellement. Elle exerce une activité professionnelle en tant qu'assistante ménagère, pour plusieurs employeurs, depuis le mois d'octobre 2020 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 25 mai 2023. Toutefois, l'ensemble de ces éléments ne caractérise pas des liens tels avec le territoire national que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs, non plus que la circonstance qu'elle s'est vu antérieurement délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé dont elle n'a pas sollicité le renouvellement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Sur les autres décisions du 31 août 2023 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que Mme B bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 mai 2023 à raison de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pouvait bénéficier effectivement dans son pays d'origine. La seule circonstance, relevée par la décision attaquée, tenant à ce que la requérante n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, expiré près d'un mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, n'est pas de nature à faire regarder les conditions de délivrance de ce titre comme non remplies à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est au terme d'un examen incomplet de la situation de la requérante, notamment au regard des conditions d'application des dispositions précitées, que la préfète du Rhône a obligée celle-ci à quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination en cas de renvoi. Sur les conclusions accessoires : 11. D'une part, l'exécution du présent jugement, qui annule les seules décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 12. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 31 août 2023 obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination en cas de renvoi sont annulées. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308276_20240206
Données disponibles
- Texte intégral