TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 4×
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308276_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M.Bi A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que ses attaches personnelles et professionnelles sont en France et que la mesure attaquée l'empêcherait de voir son fils alors qu'il est séparé de la mère de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - l'arrêté critiqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à bon droit qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé ; - c'est à bon droit qu'a été prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il ne s'est pas placé en situation de compétence liée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - et les observations de Me Langagne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par le même moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutient, en outre, que le préfet de Seine-et-Marne s'est dispensé à tort de procéder à un examen de la situation de M. A, eu égard au fait qu'il est père d'un enfant mineur résidant en France. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h44. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né en 1993 à Alger (Algérie), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A qui demande par une erreur de plume l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Seine-et-Marne se serait dispensé de procéder à un examen de la situation de M. A, l'arrêté faisant notamment mention de ce qu'il s'était prévalu de son fils mineur sans en justifier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle sera écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, qui se prévaut de ses attaches personnelles et familiales en France et notamment de la présence de son fils mineur dont il est séparé de la mère, doit être regardé, ainsi que le confirme son avocat à l'audience, comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées au point précédent. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à produire au soutien de son argumentation l'acte de naissance de son fils né le 29 juillet 2022, n'établit pas une quelconque participation à l'éducation ou à l'entretien de ce dernier ni même entretenir une quelconque relation avec son enfant. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A, qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Yvelines le 18 juillet 2022, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a dès lors lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Bi A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2308276_20240614
Données disponibles
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