TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2308278_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. D C, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté en litige portant interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant malien né le 1er janvier 1997, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 4 août 2022 manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant, qui est entré en France en 2018, est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de liens suffisamment forts, anciens et caractérisés sur le territoire français. Il indique par ailleurs que le comportement de l'intéressé est de nature à troubler l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police pour des faits d'acquisition, détention et usage de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de police de Paris a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C au regard des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement attaquée. Si, comme le soutient l'intéressé, le signalement dont il a fait l'objet par les services de police le 3 août 2022 n'est pas de nature à caractériser, à lui seul, une menace à l'ordre public, il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance humanitaire et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions relatives aux dépens qui sont d'ailleurs sans objet en l'absence de dépens dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, signé J.-B. WeiswaldLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2308278_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel