TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308278_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu des circonstances humanitaires dont il se prévaut. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Girsch, avocate de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soulève en outre à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé de M. B ; - les observations de Me Ioannidou, avocate du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juin 1983, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord fait obligation à M. B de quitter le territoire français mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation particulière de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 septembre 2023. Dans le cadre de la retenue dont il a fait l'objet, il a été interrogé le même jour par les services de police, avec le concours d'un interprète en langue arabe. Il ressort du procès-verbal de cette audition que le requérant a été interrogé sur sa situation administrative, a été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B à être entendu manque en fait et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 12. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII). 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué au cours de son audition par les services de police le 18 septembre 2023 " avoir la polio " et être venu en France pour se faire soigner. Eu égard à ces déclarations générales, qui n'ont été assorties, avant l'édiction de la décision attaquée, d'aucun document d'ordre médical permettant d'apprécier la gravité des affectations subies par le requérant du fait de la pathologie invoquée et l'impossibilité dans laquelle se trouverait ce dernier de recevoir des soins adéquats en Algérie, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant disposé d'éléments suffisamment précis lui permettant de suspecter que M. B pouvait entrer dans les prévisions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui aurait dû la conduire à saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, le certificat médical produit par le requérant, établi le 10 octobre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, par le Dr A, médecin généraliste, qui indique que M. B présente " un handicap physique (boiterie) et nécessite une prise en charge en milieu spécialisé en France ", est insuffisant à établir que le défaut de prise en charge de l'état de santé du requérant l'exposerait à des conséquences d'une particulière gravité et ne permet pas de démontrer, en l'absence de tout autre élément corroborant les affirmations faites par ce praticien dont l'étendue des connaissances sur le système de soins en Algérie n'est pas précisée, que M. B ne pourrait effectivement pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins appropriés à son état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2023 selon ses déclarations. S'il indique à l'audience, par le biais de son avocat, qu'il n'a plus de famille en Algérie et qu'il a deux frères qui résident régulièrement en France, il n'avait pas fait mention de ces éléments lors de son audition par les services de police, indiquant au contraire que les membres de sa famille résidaient en Algérie. En tout état de cause, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et il ne démontre pas qu'il serait isolé en Algérie où il a vécu jusqu'à très récemment. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 13, que l'état de santé du requérant nécessite son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 au 15, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a également pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours d'identité, déclarant lors de son audition que ces derniers étaient restés dans son pays d'origine, et n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenir l'existence d'un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et refuser, sur ce fondement, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, M. B soutient que la décision fixant le pays de destination, en se bornant à citer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans exposer les considérations de fait relative à sa situation permettant d'envisager sans crainte son retour vers son pays d'origine, est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale s'est fondée sur ce que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il ne ressort pas ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. B aurait porté à la connaissance de l'autorité préfectorale de quelconque élément concernant ses craintes en cas de retour en Algérie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ne précisant pas ses craintes particulières en cas de retour dans son pays d'origine, serait insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 au 15, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. Si M. B soutient que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut d'aucune crainte particulière en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait pas, en cas de retour dans son pays d'origine, bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté 25. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / ( ) ". 26. Compte tenu de la situation de M. B telle qu'énoncée aux points 13 et 15, et notamment de la circonstance qu'il n'est pas établi que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale en France, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2308278_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel