TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308278_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 225 septembre 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mme A soutient qu'elle n'est pas en mesure de travailler et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas adéquat à sa situation de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024 la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Maison départementale des personnes handicapées de la Moselle a accordé à Mme A le statut de travailleur handicapé par décision du 25 septembre 2023. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les décisions de la Maison départementale des personnes handicapées doivent faire l'objet, en cas de contestation par les requérants, d'un recours administratif préalable obligatoire devant l'administration avant tout recours contentieux devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas introduit devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Moselle un recours administratif préalable. En conséquence, en l'application des dispositions de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308278_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel