TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308279_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe général des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires attachées à sa situation ; - elle est attachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Vergnole, avocate de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle développe notamment, au vu de l'absence de communication par le préfet du Nord des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision attaquée faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant et de la violation de son droit à être entendu ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui indique s'en remettre à la sagesse du tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, conformément aux dispositions des articles R. 776-13-2 du code de justice administrative et R. 776-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces complémentaires, présentées pour le préfet du Nord, ont été enregistrées le 29 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 février 2002, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, s'est fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a repris les considérations de fait afférentes à la situation de l'intéressé. Ces considérations de droit et de fait sont suffisamment motivées pour permettre au requérant de comprendre et discuter les motifs de la décision attaquée et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En soutenant que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la violation de son droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne précité. S'il n'est pas établi que le requérant ait été entendu avant que ne soit prise à son encontre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation a été prise en méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. La seule circonstance que les pièces sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre la décision attaquée n'aient pas été communiquées n'est pas de nature, en elle-même, à démontrer que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B est entré en France en 2023 selon ses déclarations, muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles basées à Alger. Il ressort également des termes de cette décision que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Il est par ailleurs relevé que si l'intéressé déclare travailler, sa situation administrative sur le territoire national ne lui permet pas d'y exercer un emploi de manière régulière. Si M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 9, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 9, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision attaquée comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". 17. Si M. B soutient que le préfet du Nord n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires attachées à sa situation, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen. Dans ces conditions, et compte tenu de la situation du requérant telle qu'énoncée au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (..), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la durée de présence de M. B sur le territoire français est particulièrement brève et il ne justifie d'aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2308279_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel