TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308279_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour s'est opposé à la déclaration préalable pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1785 avenue de Savoie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour de lui délivrer un certificat de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de suspendre les décisions litigieuses ;
- il existe au moins un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses :
o les dispositions de l'article 1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation ne font pas obstacle à l'implantation de son projet ; la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ;
o l'installation est en outre rendue possible par les dispositions de l'article 4 du même règlement qui rend possible notamment les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantées dans la zone ainsi que les infrastructures, dès lors que l'antenne en litige peut être considérée comme une infrastructure.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2306691, enregistrée le 13 octobre 2023, par laquelle la société Free mobile demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 janvier 2024 à 9h30.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés
- et les observations de Me Mirabel, représentant la société Free mobile.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 avril 2023, le maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile pour l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1785 avenue de Savoie. La société Free mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et à la nécessité d'une transition des infrastructures de téléphonie vers la technologie 5G, aux intérêts propres de la société requérante quant aux travaux nécessaires à la réalisation d'infrastructures propres à cette technologie mises à disposition de cet opérateur et à la circonstance que la zone du territoire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour est insuffisamment couverte par un réseau 5G de téléphonie mobile, la condition d'urgence exigée par l'article L 521-1 du code de justice administrative est, dans les circonstances de l'espèce, remplie.
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Bourbe moyenne qui permettent l'installation d'infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent permettent l'installation du projet dans la zone RC (zone rouge) dans laquelle la déclaration préalable prévoit l'implantation de l'antenne-relais en cause est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Les autres moyens soulevés par la société Free mobile ne sont pas propres à créer un tel doute.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour du 17 avril 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ainsi que celle rejetant le recours gracieux de la société requérante.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de société Free mobile tendant à ce que lui soit délivré un certificat de non opposition à sa déclaration préalable doivent, dès lors, être rejetées.
10. Il y a lieu, en revanche, d'ordonner à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour, de procéder au réexamen de la déclaration préalable de la société Free mobile. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la commune l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, dans les circonstances de l'espèce, d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour une somme de 1000 euros qu'elle paiera à la société Free mobile, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 17 avril 2023 du commune de Saint-Clair-de-la-Tour est suspendue ainsi que celle de la décision de rejet du recours gracieux de la société Free mobile contre cette décision.
Article 2 :Il est enjoint à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour de réexaminer la déclaration préalable de société Free mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Clair-de-la-Tour versera à société Free mobile une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23082792Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2308279_20240108
Données disponibles
- Texte intégral