TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308280_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. E A F B, représenté par Me Offret Fekraoui, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à bénéficier.
Il soutient que :
- les droits de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre de sa garde à vue dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un avocat au moment de la notification de l'obligation de quitter le territoire français attaquée ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne prend pas en compte son état de santé faisant obstacle à son éloignement ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'attaches personnelles en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée ;
- les observations de Me Offret Fekraoui qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui confirme en outre que M. B qui aurait fait l'objet d'un accident de voie publique et d'une blessure par balle ayant nécessité son hospitalisation en février 2023, n'a pas entamé de démarches pour obtenir un titre de séjour en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B né le 2 juin 2003 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement en France il y a cinq ans, soit en 2018, après avoir transité par l'Espagne. Par un arrêté du 4 septembre 2023, notifié le jour-même, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 4 septembre 2023 que M. B a été informé du droit d'être assisté par un avocat et qu'il a explicitement indiqué qu'il ne désirait pas bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait valablement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit d'être assisté d'un avocat préalablement à l'édiction des décisions attaquées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () " En vertu des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asilelorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement, et ce alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une admission au séjour en France sur le fondement de son état de santé.
5. M. B fait état, dans sa requête, de ce qu'il a fait l'objet d'une fracture ouverte du fémur gauche entrainant une hospitalisation de 5 jours à l'hôpital de la Timone le 23 février 2023 et qu'il a dû revenir au services des urgences de la Timone le 1er mars suivant en présence de complications liées à la cicatrisation de sa blessure. Toutefois, si le requérant a fait valoir une partie de ces éléments dans le cadre de son audition le 4 septembre 2023 et qu'il produit à l'instance les éléments relatifs à son hospitalisation d'il y a plus de six mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait depuis introduit une demande de titre de séjour au regard de son état de santé ni qu'il justifie par la production d'éléments médicaux de la nécessité de poursuivre son suivi et son traitement en France ou de la nécessité de faire l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale à court ou moyen terme. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant que le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de justifier qu'il présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'était ainsi pas tenu de recueillir l'avis du collège des médecins ou du médecin désigné par le directeur général de l'OFII avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de fait et de la non prise en compte de l'état de santé de M. B qui doit être regardé comme invoquant la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
7. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B se borne à alléguer qu'il a été victime d'une fracture ouverte au fémur gauche qui pourrait nécessiter une nouvelle opération en France et qu'il ferait l'objet d'un suivi en kinésithérapie. Toutefois, ces éléments, au demeurant justifiés par aucune pièce récente, ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc pas non plus méconnu les stipulations précitées de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le moyen doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'attaches personnelles en France et qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille en Algérie. Toutefois, les circonstances que M. B allègue avoir travaillé illégalement dans le secteur du bâtiment et être hébergé par une amie, Mme A D, sans plus de précisions, ne sont pas de nature à révéler des attaches personnelles en France d'une particulière intensité alors même que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A F B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. C
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2308280Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2308280_20231011
Données disponibles
- Texte intégral