TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308280_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de remise partielle de dette d'allocation de logement prise par la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne en date du 13 juillet 2023 d'un montant de 2 149,50 euros. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation précaire ; - elle doit travailler les dimanches et les jours fériés en plus de ses horaires décalés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu provient d'une erreur de la requérante qui a déclaré à tort des frais réels au titre de l'année 2021 ; - sa situation financière ne peut être qualifiée de précaire dès lors qu'elle dispose d'un revenu annuel de 40 479 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a demandé à Mme B A, par courrier du 18 décembre 2022, le remboursement de la somme de 4 299 euros au titre de l'allocation logement familial qu'elle avait indûment perçue pour la période de février à novembre 2022. En décembre 2022, Mme A a contesté cette décision et a demandé une remise de dette. Par une décision du 13 juillet 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne lui a accordé une remise de dette de 50%, soit 2 149,50 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont il est demandé à Mme A le remboursement fait suite à une erreur de cette dernière qui a déclaré en décembre 2022 une somme de 26 033 euros de frais réels laquelle était en réalité une somme correspondant à des salaires. La bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause par la caisse d'allocations familiales et doit être présumée. Si Mme A fait état d'une situation de précarité, qu'elle n'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats, une telle circonstance, à la supposer même établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge totale présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2308280_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel