TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308281_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. G F, domicilié chez FTDA n°222766 39 rue des Cheminots à Paris (75018), représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire OFPRA ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Père au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, à lui verser directement.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités bulgares auraient été saisies conformément à l'article 2 du règlement d'application n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- les garanties prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- il méconnaît l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que le traitement des demandes d'asile présentées en Bulgarie par les ressortissants afghans présente une défaillance systémique ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, eu égard aux traitements reçus en Bulgarie ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme E, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me de Metz, substituant Me Pere et représentant M. F en présence de M. A, interprète en langue pachto ;
- les observations de Mme D, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. F, ressortissant afghan, aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, responsable du Pôle interdépartemental Dublin et accueil, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. F. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. F.
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre contre signature, le 3 mars 2023, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Il ressort des mentions portées sur la page de garde de chacune de ces brochures que, si ces dernières lui ont été délivrées en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
M. F a bénéficié d'un tel entretien le 3 mars 2023 dans les locaux de la préfecture, que cet entretien a été réalisé en pachto, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. M. F ne fait état devant le Tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. L'entretien de M. F ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. F de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. Aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares ont explicitement accepté, le 29 mars 2023, la reprise en charge de M. F sur le fondement de l'article 18-1 (b) du règlement (UE) n°604/2013. Il résulte de cette réponse que ces autorités ont été saisies par la France de cette demande dans le délai de deux mois suivant le résultat positif Eurodac intervenu le 25 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
13. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
14. M. F fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Bulgarie qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, si le requérant soutient, d'une part, avoir été placé dans un camp pendant quinze jours en Bulgarie, d'autre part, avoir été victime de violences et privé des conditions matérielles d'accueil dans ce même pays, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. En outre, si l'intéressé relève la mise en demeure que la Commission européenne a adressée en 2018 aux autorités bulgares concernant la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne en matière d'asile et produit notamment des articles de presse et divers rapports d'organisations internationales, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. F ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, si M. F fait valoir ses craintes d'être renvoyé en Afghanistan, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Bulgarie, Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.15.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. ELa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308281/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308281_20230509
TA7821 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2308281_20230509
Données disponibles
- Texte intégral