TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308282_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2308282, la commune de la Garenne Colombes demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet d'aménagement d'un square localisé sur la parcelle cadastrée n°106, au 11 bis rue de Châteaudun à Garenne-Colombe (92250) ; 2°) d'enjoindre l'expert de dresser à sa demande tous relevés descriptifs et qualitatifs de l'état d'avancement des travaux et des immeubles voisins ; 3°) d'enjoindre l'expert au dépôt de pré-rapports ; 4°) de l'autoriser à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra et de dire que, pour l'exécution des mesures de sauvegarde, les architectes et les entreprises seront autorisés à accéder aux propriétés des défendeurs ; 5° de réserver les dépens. Elle soutient que : - des travaux sont prévus à partir de l'été 2023 jusqu'au mois de mars 2024, afin de démolir l'ensemble des murs périphériques de la parcelle n°106 et la dalle béton existante, de prévoir quelques adaptations de nivellement puis d'édifier de nouveaux murs, murets et portails avec habillages, un kiosque à musique et un local technique et de stockage avec une végétalisation importante du square ; - le juge administratif est compétent pour connaitre des demandes relatives aux travaux publics ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet à un homme de l'art de constater contradictoirement avant travaux l'état des immeubles et ouvrages avoisinant qui pourrait être affecté par l'opération de travaux puis les causes et l'étendue des dommages susceptibles d'advenir pendant la durée de la mission La requête a été communiquée à la société Gestion et Transaction Immobiliere - Gti, au syndicat des copropriétaires du 6 place de la Liberte à la Garenne-Colombes, à Mme C A, à Mme G, à Mme E A, à M. D, au syndicat des copropriétaires du 21 Rue De Châteaudun, à la société Atsl - Atelier Silva Landscaping, à la société Sas Urban Tp, à la société Srbg, à la société Eiffage Energie Systemes - Ile De France, au Groupe Suezar, à la société Altice, à la société Orange France Telecom, à la société Gaz Reseau Distribution France, à la société Enedis, à la société Axione qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. () L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. () La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux () Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 () ". 2. L'expertise demandée par la commune de la Garenne Colombes présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fins d'injonction. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, n'est soumis qu'aux obligations découlant du code de justice administrative relatives au principe du contradictoire, au dépôt d'un rapport à l'issue de la phase de constat puis du ou des rapports relatifs aux dommages. Par suite, les demandes d'injonction de la commune de la Garenne Colombes doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'autorisation de travaux et d'accès d'architextes et entreprises de l'opération de travaux aux propriétés voisines : 4. Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser la requérante à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Il n'appartient pas davantage au juge des référés d'autoriser les architectes et entreprises à accéder aux propriétés voisines, les participants au chantier devant obtenir ladite autorisation par les voies de droit établies pour ce faire. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 6. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. O R D O N N E : Article 1er : M. F B, exerçant Péniche Mareva, 21 Port des Champs Elysées à Paris (75008), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; et dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le Maître d'œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Garenne Colombes, à la société Gestion et Transaction Immobiliere - Gti, à la société Atsl - Atelier Silva Landscaping, à la société Sas Urban Tp, à la société Srbg, à la société Eiffage Energie Systemes - Ile De France, au Groupe Suezar, à la société Altice, à la société Orange France Telecom, à la société Gaz Reseau Distribution France, à la société Enedis, à la société Axione et à M. B, expert. Article 5 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la commune de la Garenne Colombes de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2308282_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel