TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308283_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal, en application de l'article L. 292 du code électoral, de réformer les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Boissy-l'Aillerie (95) pour la désignation des délégués titulaires et suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales.
Il soutient que la règle de la parité instituée par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral a été méconnue en ce que les deux premiers titulaires et les deux premiers suppléants sont de même sexe.
Le déféré a été communiqué à la commune de Boissy-l'Aillerie et aux délégués élus qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les observations de M. C, M. B et Mme A, représentant le préfet du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d'Oise défère au tribunal les résultats du scrutin du 9 juin 2023 à l'issue duquel le conseil municipal de la commune de Boissy-l'Aillerie, laquelle compte plus de
1 000 habitants, a procédé à l'élection de cinq délégués titulaires et de trois délégués suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
4. Il résulte de l'instruction que l'unique liste des candidats à l'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Boissy-l'Aillerie, laquelle a obtenu la totalité des sièges à pourvoir, était composée de cinq hommes et trois femmes, les deux premières places ainsi que les sixième et septième places étant occupées par des hommes. Ainsi, cette liste et, par suite, la proclamation des résultats de l'élection contestée retranscrivant dans le même ordre le nom des élus délégués titulaires et suppléants, a méconnu le principe de l'alternance paritaire des candidats posé par l'article L. 289 du code électoral. En raison de cette irrégularité substantielle, à laquelle il ne peut être remédié postérieurement à l'élection sans altérer la sincérité du scrutin, il y a lieu de procéder à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales en litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Boissy-l'Aillerie en vue des prochaines élections sénatoriales est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-d'Oise, à la commune de Boissy-l'Aillerie et à Mmes et MM. Guiard Michel, Deltruc Bernard, Charpentier Christine, Vautier Claude, Deltruc Christine, Copier David, Caron Jérémie et Tougne Cabes Sylvie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2308283_20230622
Données disponibles
- Texte intégral