TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308285_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal, en application de l'article L. 292 du code électoral, de réformer les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Garges-lès-Gonesse (95) pour la désignation des délégués titulaires et suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales.
Il soutient que la règle de la parité instituée par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral a partiellement été méconnue ; en effet, la liste " Volontaires pour Garges " qui a obtenu 11 sièges n'était pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, de sorte qu'aux rangs 18 et 19 de la feuille de proclamation figurent deux hommes ; par suite, il convient, pour rectifier cette irrégularité, de réformer la liste des suppléants à partir du rang 18.
Le déféré a été communiqué à la commune de Garges-lès-Gonesse (95) et aux délégués élus qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les observations de M. G, M. E et Mme B, représentant le préfet du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d'Oise défère au tribunal les résultats du scrutin du 9 juin 2023 à l'issue duquel le conseil municipal de la commune de Garges-lès-Gonesse (95), laquelle compte plus de 30 000 habitants, a procédé à l'élection de 16 délégués supplémentaires et 14 délégués suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 285 du code électoral : " Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. / En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000 ". Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
4. Il résulte de l'instruction que, si le nombre d'élus attribués à chacune des deux listes en présence est conforme aux prescriptions de l'article R. 141 du code électoral, la liste " Volontaires pour Garges ", qui a obtenu 23 sièges, dont 11 au titre des délégués suppléants, ne respectait pas l'alternance des candidats des deux sexes, exigée par les dispositions précitées de l'article L.289 du code électoral, de sorte qu'aux dix-huitième et dix-neuvième rang de la feuille de proclamation figurent deux hommes, MM. L et I. Toutefois, tandis que l'alternance était respectée pour les autres places et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que cette erreur, qui n'affecte qu'un suppléant et présente un caractère mineur, aurait été susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin, il peut être remédié à l'irrégularité en cause en annulant la désignation de M. I et en proclamant élue Mme H, issue de la même liste que ce dernier, afin de rétablir l'alternance paritaire à partir du rang n° 18 et jusqu'au rang n° 27.
D E C I D E :
Article 1er : La désignation de M. I aux fonctions de délégué du conseil municipal de la commune de Garges-lès-Gonesse en vue des prochaines élections sénatoriales est annulée.
Article 2 : Mme F H est proclamée élue aux fonctions de délégué du conseil municipal de la commune de Garges-lès-Gonesse en vue des prochaines élections sénatoriales.
Article 3 : L'ordre de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Garges-lès Gonesses en vue des prochaines élections sénatoriales, du rang n° 18 au rang n° 27, est établi comme suit : 18- M. L D ; 19- Mme A J ; 20- M. Q ; 21- Mme O ; 22- M. C K ; 23- Mme R : 24- M. P ; 25- Mme N ; 26- M. M ; 27- Mme H F.
Article 4 : La proclamation du résultat des opérations électorales de la commune de Garges-lès-Gonesse est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-d'Oise, à la commune de Garges-lès-Gonesse (95) et à Mmes et MM. Anton Emmanuel Divina, Moindjie Said, Polixene Monique, Keopraseuth Gilbert, Ahmat Libiss Samah, Remon Jean-Claude, Bonnet Josiane, Pham Gilbert, Gunot Esope Méline, Barthassarady Krichenamanicandane, Sadasivam Nivéda, L Xavier, Bourouis Fatiha, Trinh Christophe, Niat Toundji Elsa, Hammour Hamou, Ndedi Félicité, L D, I Thierry, A J, Q, O, C K, R, P, N, M, Benrehab Djamila, Khadja Shahoul, Sabi Ngayal Onkkurr Priscilla et H F.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2308285_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel