TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308285_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 8 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Hagege, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 11 juillet 2023 pour M. A et le 25 août 2023 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Hagège représentant M. A, présent, qui reprend les moyens de sa requête et fait valoir que l'épouse du requérant est bénéficiaire d'un récépissé de carte de séjour permettant de travailler dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'instruction. Il travaille depuis octobre 2018 et ses enfants sont scolarisés en France depuis six ans.
Le préfet, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine né le 26 février 1980, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France en mars 2016, établit la réalité de sa présence sur le territoire français à compter de 2017. Il justifie exercer une activité professionnelle à temps complet en qualité d'agent de nettoyage depuis octobre 2018, et travaille notamment depuis le 17 juin 2021 chez le même employeur. La demande d'admission exceptionnelle au séjour de son épouse, qui bénéficie d'un récépissé de carte de séjour avec autorisation de travail, est en cours d'instruction. Leurs enfants, au nombre de quatre dont le dernier est né en France, sont scolarisés pour les aînés depuis la rentrée 2017 sur le territoire français. Le couple justifie d'un logement d'habitation stable dont ils sont locataires depuis le 31 août 2017. Dans ces conditions, le préfet, qui se borne à faire état du fait que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité ou de la stabilité de ses liens sur le territoire français, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce comme ayant procédé, à la date de la décision contestée, à un examen complet et particulier de la situation de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Mme D La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308285_20231012
Données disponibles
- Texte intégral