TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2308285_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours méconnaît l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024.
Des pièces ont été enregistrées pour le requérant le 31 janvier 2024, après la clôture de l'instruction, et elles n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Demir, représentant M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 1983, déclare être entré en France le 15 juin 2016. Il a sollicité le 7 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 17 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, si le requérant a obtenu, par un jugement du 2 juin 2023, l'annulation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et le prononcé d'une injonction faite au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, il est constant que le préfet du Haut-Rhin a interjeté appel de ce jugement qui, par conséquent, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions juridictionnelles définitives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, dirigé contre les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire, n'est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B soutient qu'il vit en France de manière continue depuis 2016 et qu'il y est parfaitement intégré socialement et professionnellement. Les éléments qu'il produit afin de justifier de sa présence en France pour les années 2019 à 2022, à savoir un relevé bancaire dont la dernière opération a été réalisée en janvier 2019, deux factures sur lesquelles ne figure aucun nom et une seule facture mentionnant le nom du requérant et une adresse de livraison en France datée du 20 mai 2022, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité de son séjour pour cette période. Le requérant ne fait en outre état d'aucun lien personnel noué sur le territoire français et il n'établit pas que sa famille restant en Côte d'Ivoire serait décédée. Enfin, la seule circonstance qu'il exerce depuis le mois de janvier à mi-temps un emploi en qualité d'employé polyvalent est insuffisante à démontrer qu'il aurait désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que, par la décision de refus de titre de séjour contestée, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le requérant n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2308285_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel