TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2308285_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 1er décembre 2024, M. C A B représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Une lettre du 24 octobre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er décembre 2024. Une ordonnance du 8 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fanjaud, - les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1991 à Bir Ali (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 14 janvier 2011 et s'y être maintenu depuis lors. Le 15 octobre 2014, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, non renouvelée après le 9 février 2017. Le 10 mars 2023, M. A B a sollicité, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, son admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de régulariser sa situation administrative. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré sur le territoire français en 2011 à l'âge de 19 ans, a été inscrit au lycée professionnel privé Saint Henri entre 2011 à 2016 où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2013 et un baccalauréat professionnel en 2016. Après avoir effectué plusieurs stages et avoir été employé en qualité d'intérimaire au cours de l'année 2017 et malgré un suivi psychiatrique pendant plusieurs années ayant conduit l'intéressé à se voir délivrer un titre de séjour pour motif médical entre 2014 et 2017, M. A B s'est inscrit en BTS " domotique " au lycée Maximilien Perret d'Alfortville qu'il a obtenu en 2022 et en BTS " génie climatique " au cours de l'année 2023. M. A B a alors effectué deux stages rémunérés de six mois chacun en 2023 et 2024 dans son secteur de compétence qui ont tous deux donné lieu à des promesses d'embauche. M. A B justifie avoir acquis de solides compétences par la production de nombreuses lettres de recommandation et attestations d'enseignants. Par ailleurs, il justifie d'une insertion personnelle et témoigne de son engagement dans le milieu associatif. Dans ces conditions, au regard de la durée, des conditions du séjour et de l'intégration de M. A B en France, la préfète du Val-de-Marne a entaché, en l'espèce, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. La décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A B dans un délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. A B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette même notification. Sur les frais liés au litige : 7. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Nguyen Van Ho, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Nguyen Van Ho au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Nguyen Van Ho la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Nguyen Van Ho renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Nguyen Van Ho et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Arassus, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2308285_20250213
Données disponibles
- Texte intégral