TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308286_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. C A, Mme B E épouse A et Mme D A demandent au Tribunal d'annuler les décisions du 19 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à M. C A et à Mme E la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils disposent des ressources suffisantes et d'une attestation d'accueil ;
- il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'ils ont toujours respecté la durée de leurs précédents visas et qu'ils disposent d'attaches dans leur pays d'origine.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme B E épouse A, ressortissants algériens, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance des visas d'entrée et de court séjour en France pour effectuer une visite familiale à leur fille, Mme D A, ressortissante française. Par des décisions du 19 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 24 avril 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Les requérants demandent au tribunal d'annuler les décisions consulaires du 19 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer se substitue à celles qui ont été prises par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 24 avril 2023 du sous-directeur des visas s'est substituée aux décisions du 19 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas et les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer :
3. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement par les demandeurs de l'objet des visas à des fins migratoires, caractérisé par la situation personnelle de M. et Mme A (âgés respectivement de 73 et 67 ans et dont deux enfants résident en France) et au regard des attaches portées à la connaissance de l'administration.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C A et Mme B A, retraités âgés respectivement de 73 ans et 67 ans résidant en Algérie, ont trois enfants et cinq petits-enfants qui résident en Algérie. Ils soutiennent en outre, sans être contredits, qu'ils sont " propriétaires d'une maison et qu'ils vivent confortablement avec les ressources financières dont ils disposent ", et qu'ils ont bénéficié de visas d'entrée et de court séjour à plusieurs reprises pour rendre visite à leur famille en France et qu'ils en ont respecté les termes. Par ailleurs, la seule circonstance que deux de leurs enfants, auxquels ils souhaitent rendre visite, résident en France, ne permet pas, par elle-même, de démontrer l'existence d'un risque avéré de détournement par M. et Mme A de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires. Dans ces conditions, en opposant un tel motif, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B E A, Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2308286_20240416
Données disponibles
- Texte intégral